G-1.01, r. 3.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que le niveau de connaissances et d’habiletés de celle-ci est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2011-06-10, a. 1.